C-26, r. 188.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
11. Dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide, selon le cas:
1°  de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat;
2°  de reconnaître en partie l’équivalence de formation de ce candidat;
3°  de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat.
Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence de diplôme ou de formation ou reconnaît en partie l’équivalence de formation, il doit informer le candidat par écrit de l’existence des programmes d’études à suivre ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence, compte tenu du niveau de compétences au moment de sa demande.
Décision 2014-11-10, a. 11.